Exporter vos extraits et préparations à base de plantes

Tour d'horizon de la vente de vos plantes médicinales, leurs extraits et préparations en Union européenne

Cette page présente des éléments de réponse aux principales questions qui se posent avant de commercialiser, dans un autre État membre de l’Union européenne, un extrait de plante, tel qu’une huile essentielle, un hydrolat, un macérat ou une teinture mère, ou une préparation à base d’ingrédients végétaux destinée à être vendue comme denrée alimentaire, arôme, complément alimentaire ou produit cosmétique.

Les exigences à vérifier peuvent varier selon plusieurs facteurs, notamment le pays de commercialisation, la catégorie du produit, sa composition, sa présentation, son mode de commercialisation ou encore les textes en vigueur au moment de la mise sur le marché. Les informations présentées sur cette page sont donc fournies à titre général et informatif et ne constituent pas un avis juridique, réglementaire ou fiscal.

  • 1

    Confirmer le statut réglementaire de votre produit

    La première vérification consiste à déterminer la qualification réglementaire de votre produit dans l'État membre où vous souhaitez le mettre sur le marché.

    S'agit-il d'une denrée alimentaire, d'un arôme, d'un complément alimentaire, d'un produit cosmétique ou d'une autre catégorie réglementaire ?

    Cette qualification conditionne la plupart des points traités sur cette page : ingrédients autorisés, allégations possibles, procédures de notification, exigences d'étiquetage et responsabilités de l'opérateur.

  • 2

    Vérifier chaque plante selon la réglementation du marché visé

    Les règles applicables aux plantes varient d'un marché à l'autre.

    Certains pays publient des listes de plantes autorisées, d'autres des listes de plantes interdites ou soumises à conditions.

    Ces règles peuvent porter sur l'espèce, la partie de plante, les doses journalières maximales ou certaines mentions obligatoires. Une plante librement commercialisée dans un pays peut donc être restreinte, interdite ou autorisée sous conditions dans un autre.

  • 3

    Effectuer les notifications requises avant la commercialisation

    Les obligations de notification préalable dépendent de la catégorie du produit et du pays de commercialisation.

    Les compléments alimentaires sont soumis à des procédures de notification dans de nombreux États membres. Les modalités, les produits concernés et l'autorité compétente varient selon la législation nationale applicable.

    Les produits cosmétiques doivent être notifiés dans le Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) avant leur mise sur le marché dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1223/2009.

    Les denrées alimentaires ordinaires et les arômes alimentaires ne font pas l'objet d'une obligation générale de notification préalable au niveau de l'Union européenne. Des obligations spécifiques peuvent toutefois exister pour certaines catégories de produits ou dans certains États membres.

  • 4

    S'assurer de la conformité des allégations

    Les allégations utilisées pour commercialiser un produit sont soumises à des règles spécifiques selon la catégorie concernée.

    Pour les denrées alimentaires et les compléments alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé sont encadrées par le règlement (CE) n° 1924/2006. Seules les allégations autorisées, utilisées dans les conditions prévues, peuvent être employées.

    Pour les produits cosmétiques, les allégations sont soumises au règlement (UE) n° 655/2013 et aux critères communs applicables aux revendications relatives aux produits cosmétiques.

    Une présentation, une description ou une communication commerciale peut constituer une allégation, même si elle n'est pas formulée comme telle. Les formulations attribuant au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie sont interdites pour les denrées alimentaires, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques.

    Cette vérification doit couvrir tous les supports de commercialisation : étiquetage, pages produits, catalogues, brochures, publicités, réseaux sociaux et autres supports promotionnels.

  • 5

    Nommer les plantes selon la catégorie du produit et le marché visé

    Le nom d'une plante ne doit pas être traité comme une simple traduction commerciale. Selon la catégorie du produit et le pays de commercialisation, l'étiquette peut devoir distinguer le nom usuel, le nom scientifique ou la dénomination prévue par la réglementation applicable.

    Les noms communs peuvent varier selon les langues et les marchés. Plusieurs espèces peuvent aussi partager une désignation similaire. Une identification imprécise peut donc créer une ambiguïté réglementaire ou induire le consommateur en erreur.

    Avant la mise sur le marché, il convient de vérifier la dénomination exigée pour la catégorie du produit concernée, la langue du marché visé et l'espèce botanique utilisée.

  • 6

    Traduire les éléments qui relèvent de l'étiquetage

    Les obligations linguistiques ne concernent pas uniquement le texte imprimé sur l'étiquette physique du produit. Elles peuvent aussi s'appliquer aux mentions obligatoires et aux informations qui relèvent de l'étiquetage lorsqu'elles figurent sur l'emballage, sur un document accompagnant le produit ou sur un support qui s'y réfère.

    L'étendue exacte de cette obligation dépend de la catégorie du produit, du pays de commercialisation et des règles nationales applicables. En Belgique, par exemple, l'article 8 de la loi du 24 janvier 1977, modifié par la loi du 12 juillet 2022, vise les mentions figurant dans l'étiquetage et rendues obligatoires par la loi belge ou par les règlements et décisions de l'Union européenne en la matière.

    La traduction doit donc être vérifiée comme un élément de conformité réglementaire. Elle doit reprendre fidèlement la portée juridique du texte source, notamment pour les mentions obligatoires, les avertissements, les conditions d'utilisation et les informations destinées au consommateur.

  • 7

    Choisir les zones linguistiques de commercialisation

    Les exigences linguistiques ne dépendent pas seulement du pays de commercialisation. Dans certains marchés, elles varient aussi selon la région dans laquelle le produit est offert au consommateur.

    La Belgique en offre un exemple utile. Lorsque l'étiquetage est réglementé, l'article VI.8 du Code de droit économique impose que les mentions concernées soient au moins rédigées dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts. Cette règle vaut également pour les modes d'emploi et les bulletins de garantie.

    Définir précisément les zones de vente permet d'identifier les versions linguistiques nécessaires, d'éviter des traductions inutiles et de maintenir la conformité avec les règles applicables dans chaque zone visée.

  • 8

    Anticiper les déclarations liées aux ventes intra-UE

    Vendre des marchandises à destination d'un autre État membre de l'Union européenne ne constitue pas une exportation douanière vers un pays tiers. En revanche, des obligations fiscales et statistiques peuvent s'appliquer.

    Ces obligations dépendent surtout du pays d'établissement du vendeur, du pays de destination, de la qualité de l'acheteur et des seuils applicables. La nature du produit peut avoir une incidence dans certains cas, mais elle ne détermine généralement pas, à elle seule, les obligations de TVA ou de déclaration statistique.

    Pour les ventes B2B, une déclaration récapitulative de TVA peut être requise pour les livraisons intracommunautaires. Pour les ventes B2C, les règles relatives aux ventes à distance peuvent s'appliquer, avec la possibilité d'utiliser le guichet unique OSS dans les conditions prévues. Ces ventes ne relèvent pas du même traitement déclaratif que les livraisons intracommunautaires B2B.

    Des déclarations statistiques Intrastat ou des dispositifs nationaux équivalents peuvent également être exigés. En France, depuis 2022, l'ancienne DEB a été remplacée par deux procédures distinctes : l'état récapitulatif TVA et, pour les entreprises sélectionnées, l'EMEBI.

  • 9

    S'enregistrer comme exploitant auprès de l'autorité compétente

    Certaines activités doivent être déclarées ou enregistrées auprès de l'autorité compétente avant le début de la commercialisation.

    Pour les denrées alimentaires et les compléments alimentaires, une entreprise qui produit, transforme, vend ou revend des produits est généralement un exploitant du secteur alimentaire au sens du règlement (CE) n° 178/2002.

    Cette qualité peut exister même si l'entreprise ne fabrique pas les produits elle-même, ne les manipule pas physiquement ou confie le stockage et l'expédition à un tiers. Ce qui compte est la responsabilité exercée sur l'activité de commercialisation, y compris en vente en ligne.

    Le règlement (CE) n° 852/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire de notifier les établissements placés sous leur contrôle afin qu'ils soient enregistrés selon les procédures nationales applicables.

    L'enregistrement doit être distingué de l'agrément. Pour une activité limitée à la commercialisation de produits végétaux ou de compléments alimentaires, le régime applicable relève généralement de l'enregistrement, sous réserve des règles nationales et de l'appréciation de l'autorité compétente.

    L'autorité compétente, la procédure et les éventuelles contributions varient selon le pays d'établissement et l'activité exercée. L'entreprise doit donc vérifier ces formalités avant de commencer la commercialisation.